>Décret du 1er février 1896
relatif à la procédure à suivre en matière de legs soumis à autorisation concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique.
(Journal officiel du 4 février 1896)
Modifié par:
Décret du 24 décembre 1901;
Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980;
Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002.
Article 1er

(Modifié par décret n° 2002-449 du 2 avril 2002)

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur des établissements reconnus d'utilité publique, des associations ayant pour objet exclusif l'assistance ou la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, des associations cultuelles, des congrégations autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements.
La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
Le préfet transmet ces informations ainsi que celles relatives aux réclamations éventuelles au préfet du département dans lequel se trouve le siège de chaque établissement gratifié.

Article 2

(Modifié par décret n° 2002-449 du 2 avril 2002)

Dans la huitaine, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article précédent.
Le préfet, dès qu'il a reçu ce dernier état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.
Ces diverses communications sont faites par voie administrative ; il en est accusé réception.

Article 3

(Abrogé par décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 8)

Article 4

(Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 5)

Si un même testament contient des libéralités distinctes faites à des établissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément.

Article 5

(Modifié par décret n° 2002-449 du 2 avril 2002)

Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent produire à l'appui de leur demande leurs comptes annuels.

(Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 7.) « L'autorité compétente peut, avant de statuer, requérir du notaire la production d'une copie intégrale du testament ainsi qu'un état de l'actif et du passif de la succession de l'auteur du legs. »

Article 6

Les libéralités pour lesquelles auront été accomplies, avant la promulgation du présent décret, toutes les formalités de la procédure prescrite par les règlements antérieurement en vigueur suivront, quant aux autorisations, les règles appliquées avant cette promulgation.

En ce qui touche les libéralités pour lesquelles l'instruction n'aura pas été terminée, la procédure sera continuée conformément aux dispositions du présent décret et les formalités de publication édictées par l'article 3 seront dans tous les cas applicables.

Article 7

Sont abrogés l'article 5 (§1er) de l'ordonnance du 2 avril 1817, les articles 3 et 5 de celle du 14 janvier 1831, le décret du 30 juillet 1863 et toutes les dispositions qui seraient contraires au présent règlement.
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