>Décret n° 66-388 du 13 juin 1966
Relatif à la tutelle administrative des associations, Fondations et congrégations.
(Journal officiel du 17 juin 1966)
Modifié par:
Décret n° 70-222 du 17 mars 1970;
Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980;
Décret n° 80-132 du 21 février 1984;
Décret n° 88-619 du 6 mai 1988;
Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994;
Décret n° 2001-31 du 10 janvier 2001;
Décret n° 2002-449 du 2 avril 2002.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 910 du code civil ;

Vu la loi du 2 janvier 1917 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres ;

Vu la loi du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes, modifiée par la loi n°2347 du 30 mai 1941 ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés ;

Vu la loi n°1114 du 25 décembre 1942 sur les dons et legs aux associations cultuelles ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er

(Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994, art. 1er)

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association.


Article 1er-1

(Décret n° 88-619 du 6 mai 1988, art. 1er)

Bénéficient des dispositions (Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994, art. 4-1) « du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis » du code général des impôts les associations cultuelles qui ont été autorisées, par application de l'article précédent, à accepter un don ou un legs au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou de l'une des cinq années qui précèdent.
Pour bénéficier desdites dispositions, les associations cultuelles qui n'ont pas été autorisées à recevoir une libéralité dans le délai fixé à l'alinéa précédent doivent demander au préfet du département de leur siège une autorisation délivrée selon la même procédure. Cette autorisation est valable pour l'année en cours et les cinq années suivantes.
Le préfet peut, selon la même procédure, décider qu'une association cultuelle ne peut plus bénéficier des dispositions (Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994, art. 4-II) « du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis » du code général des impôts s'il apparaît que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.


Article 2

(Modifié par Décret 2001-31 10 Janvier 2001 art 19 JORF 13 janvier 2001)

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements congréganistes autorisés ou légalement reconnus et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, aux établissements publics du culte, l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation par lesdits établissements de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat, sont autorisées par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement.
Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet.


Article 2-1
(Décret 2002-449 2 Avril 2002 art 5 JORF 4 avril 2002)

Le préfet du lieu du siège des associations ou des établissements désignés aux articles 1er, 2 et 3-1 accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation des legs. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les associations ou établissements intéressés peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite.
Article 3
(Modifié par Décret 94-1119 20 Décembre 1994 art 3 JORF 24 décembre 1994)

Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits à des Etats ou des établissements étrangers est autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.



Article 3-1

(Décret N° 88-619 du 6 mai 1988, art. 3)

Toute association déclarée, ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, qui sollicite l'autorisation d'accepter une libéralité entre vifs ou testamentaire adresse une demande au préfet du département de son siège.

Cette demande mentionne :
1° Le titre et le siège de l'association ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargé de son administration ;
3° Les justifications tendant à établir que l'association a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
4° La désignation de la libéralité ;
5° L'emploi envisagé pour ladite libéralité.


Article 3-2

(Décret n° 88-619 du 6 mai 1988, art. 3)

Les dispositions du décret du 1er février 1896, modifié par le décret du 24 décembre 1901, sont applicables dans le cas de libéralité testamentaire faite à une association déclarée.
S'il s'agit d'une libéralité entre vifs, les renseignements sont recueillis sur la situation de famille et de fortune du donateur. Ces formalités sont accomplies par les soins du préfet.


Article 3-3

(Décret n°88-619 du 6 mai 1988, art. 3)

L'autorisation d'accepter une libéralité est subordonnée à une enquête administrative préalable faite par le préfet, afin d'établir que l'association bénéficiaire a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale.

Lorsque l'association bénéficiaire a pour but la recherche scientifique ou médicale, l'enquête administrative est complétée par les avis du ministre chargé de la recherche et, lorsqu'il s'agit de recherche médicale, du ministre chargé de la santé.


Article 3-4

(Décret n° 88-619 du 6 mai 1988, art. 3)

Toute association de bienfaisance qui sollicite l'autorisation mentionnée au (Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994, art. 4-III) « 3 de l'article 200 et au 2 de l'article 238 bis » du code général des impôts adresse une demande au préfet du département de son siège.

Cette demande mentionne :
1° Le titre et le siège de l'association ;
2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
3° Les justifications tendant à établir que l'association a pour but la bienfaisance.

L'autorisation, accordée par arrêté préfectoral, est valable 5 ans. Elle est subordonnée :
1° A une enquête faite par le préfet afin d'établir que l'association bénéficiaire a pour but la bienfaisance ;
2° A l'insertion dans ses statuts des dispositions prévues à l'article 4.

L'enquête prévue ci-dessus peut toutefois ne pas être réalisée si l'association a déjà été autorisée à recevoir une libéralité dans l'année qui précède sa demande.

Le préfet peut, selon la même procédure, décider qu'une association de bienfaisance ne peut plus bénéficier des dispositions (Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994, art. 4-IV) « du 3 de l'article 200 et du 2 de l?article 238 bis » du code général des impôts s'il apparaît que les conditions exigées pour obtenir l'autorisation prévue à cet article ne sont plus remplies.


Article 4

L'approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires consenties au profit des associations visées (Décret n°88-619 du 6 mai 1988, art. 4) « à l'article 3 » est subordonnée à l'insertion dans les statuts de dispositions selon lesquelles l'association s'oblige :
- à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toutes réquisitions du ministre de l'intérieur ou du préfet, en ce qui concerne l'emploi desdites libéralités ;
- à adresse au préfet un rapport annuel sur la situation et sur ses comptes financiers, y compris ceux des comités locaux ;
- à laisser visiter ses établissements par les délégués des ministres compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.

Mention en est faite dans l'acte d'autorisation auquel sont annexées les dispositions correspondantes des statuts de l'association.

Toute modification ultérieure de ces dispositions est subordonnée à l'approbation du ministre de l'intérieur.
(Dernier alinéa abrogé par décret n° 88-619 du 6 mai 1988, art. 5)


Article 5

(Modifié par Décret 2002-449 2 Avril 2002 art 6 JORF 4 avril 2002)

Lorsque les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique ont dans leurs statuts une disposition soumettant à autorisation administrative les opérations portant sur les droits réels immobiliers, les emprunts, l'aliénation ou le remploi des biens mobiliers dépendant de la dotation ou du fonds de réserve, cette autorisation est donnée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'association ou de la fondation. Elle est réputée accordée si celui-ci n'y a pas fait opposition dans les quatre mois de leur notification.



Article 6

(Décret n° 94-1119 du 20 décembre 1994, art. 5)

Les dispositions de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association sont applicables à la modification des statuts ou à la dissolution volontaire de toute fondation reconnue d'utilité publique.


Article 7

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
- l'article 5 de la loi du 4 février 1901 ;
- les articles 36 et 37 de la loi susvisée du 14 janvier 1933 ;
- (Décret n° 88-619 du 6 mai 1988, art. 5) « les articles 28 et 29 du décret du 16 mars 1934 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 janvier 1933 » ;
- les décrets n° 49-19 du 4 janvier 1949, n°53-898 du 26 septembre 1953 et n° 55-613 du 20 mai 1955 relatifs à la déconcentration en matière de tutelle administrative des associations et congrégations ;
- le décret n° 55-615 du 20 mai 1955 relatif à la déconcentration en matière de tutelle administrative des fondations reconnues d?utilité publique.


Article 8

Est abrogée la mention relative à l'article 5 de la loi du 4 février 1901 figurant à l'article 11 de la loi susvisée du 1er juillet 1901 et à l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Article 9

Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.

Article 10

Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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