Relatif aux subventions accordées par l'Etat Aux associations, sociétés ou collectivités privées. (Journal officiel du 3 mai 1938) (EXTRAIT) Article 14 Toute
association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention
de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui
accorde la subvention. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention. Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués. Article 15 Il
est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres
associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres sauf
autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses
engagées. Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par le précédent article. |
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