>Code général des collectivités territoriales (art. L. 2313-1).
(EXTRAIT)
Article L. 2313-1
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L.1523-3.

Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L. 2511-24
Les associations participent à la vie municipale.

Dans chaque arrondissement est créé un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l'arrondissement.

Au cours d'une séance par trimestre au moins, les représentants de ces associations participent, s'ils le sollicitent, aux débats du conseil d'arrondissement, avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d'activité dans l'arrondissement et peuvent faire toute proposition à cet égard.

Le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence.

A cette fin, les associations doivent notifier, au préalable, au maire de l'arrondissement le ou les sujets sur lesquels elles souhaitent débattre.

Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par le conseil d'arrondissement en liaison avec le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement met à la disposition du comité d'initiative et de consultation d'arrondissement toute information nécessaire à la préparation de ces débats.
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