>Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985
autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations.
(Journal officiel du 12 juillet 1985 et rectificatif au Journal officiel du 14 juillet 1985)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Article 1er

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en Alsace-Lorraine peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2

Les obligations visées à l'article 1er peuvent n'être remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, doivent être émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.

Article 3

Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :

1° Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2° Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.

Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, elle n'est pas tenue de constituer l'organe collégial visé ci-dessus.

L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.

Article 4

Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévues par l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.


Article 5

L'émission d'obligations par les associations visées à l'article 1er peut être effectuée avec appel public à l'épargne ; elle est alors soumise au régime d'autorisation prévu par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils), pour le premier trimestre de l'exercice 1947, et au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 8 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Article 6

Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligatoire du trimestre précédant l'émission.

Article 7

Les contrats d'émission d'obligations conclu par les associations dans les conditions prévues par la présente loi ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.

Les contrats conclu en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.


Article 8

L'émission d'obligations par une association entraîne pour celle-ci l'application des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27 et de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.

Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée lui sont applicables.

L'émission entraîne également l'obligation de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.

Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.

Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.

Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
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