>Fondations dont le siège se trouve en Principauté de Monaco
Loi n°56 sur les Fondations du 29 janvier 1922
Art 1 - Les établissements privés, fondés directement ou par l'intermédiaire d'exécuteurs testamentaires, avec affectation perpétuelle ou temporaire d'une dotation spéciale, peuvent acquérir la personnalité civile et la capacité juridique dans les conditions prévues par la présente loi.

Art 2 - Toute personne capable de disposer entre vifs peut, par une déclaration de volonté reçue, à peine de nulité, par acte notarié en minute, constituer directement une fondation destinée à produire effet de son vivant.

Art 3 - Toute personne capable de disposer par testament peut, dans la forme ordinaire des testaments, constituer directement une fondation ou charger un ou plusieurs exécuteurs testamentaires de procéder à cette constitution; dans ce dernier cas, l'acte de réalisation de la fondation doit être passé en la forme prévue par l'article 2 ci-dessus.

Art 4 - Les fondations ne deviennent définitives qu'après avoir été autorisées par ordonnance souveraine, sur la proposition du Gouvernement, après avis de la commission de surveillance prévue à l'article 13 de la présente loi et du conseil communal et délibération du Conseil d'Etat.

Art 5 - Aucune fondation ne peut être autorisée:
1° Si elle poursuit un but contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs
2° Si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général
3° Si elle dispose d'une dotation insuffisante par rapoort au but proposé.

Art 6 - Les demandes d'autorisation sont adressées au secrétariat général du ministère d'Etat; une expédition de l'acte constitutif de la fondation et un double exemplaire des statuts doivent être joints à la demande. Il en est délivré récepissé.
Après le dépôt de la demande et des pièces visées, les fondations entre vifs ne peuvent plus être révoquées.


Art 7 - Avis du dépôt est immédiatement donné, par les soins du secrétariat général, dans le Journal de Monaco, avec invitation aux intéressés de présenter, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois, tant les observations visées au présent article que la requête en opposition visées à l'article 8 ci-après.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, toute personne peut prendre, au secrétariat général du ministère d'Etat, sans déplacement, connaissance et copie de la requête en autorisation et des pièces annexées et déposer des observations écrites à l'effet d'appuyer ou de contester la demande d'autorisation.

Art 8 - Dans le même délai et en cas de fondation testamentaire, l'époux survivant, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps venu définitif, les ascendants et les descendants venant en rang utile, peuvent, chacun en ce qui les concerne, former, au secrétariat général du minisère d'Etat, opposition à l'autorisation sollicitée, sans préjudice des droits résultant des dispositions du Code civil concernant la quotité disponible.
L'opposition ne peut être fondée que sur les intérêts pécuniaires des opposants; elle peut tendre soit au refus de l'autorisation, soit à la réduction de la dotation.

Art 9 - S'il est nécessaire, en vue d'obtenir la délivrance de l'autorisation, d'apporter des modifications aux dispositions constitutives ou statutaires de la fondation, ces modifications ne peuvent, du vivant du fondateur, être réalisées que par lui-même, dans la forme prévue à l'article 2 ci-dessus: son refus emporte révocation de la fondation.
Si le fondateur est décédé sans avoir désigné ni exécuteurs testamentaires, ni administrateurs, les modifications nécéssaire peuvent être réalisées par la commission de surveillance prévue à l'article 13.
Dans le cas où il a été procédé par le fondateur à la désignation d'éxecuteurs testamentaires ou d'administrateurs, les modifications doivent être acceptées par les exécuteurs et la majorité des administrateurs.
Dans tous les cas, il est accordé aux héritiers visés à l'article 8 pour faire valoir leurs moyens d'opposition, s'ils estiment que les modifications vont à l'encontre des intentions du fondateur, un délai supplémentaire de trente jours, à dater de l'insertion au Journal de Monaco, d'un avis faisant connaître le dépôt au secrétariat général du ministère d'Etat, des dispositions modifées.
Il ne peut être statué définitivement sur la requête en autorisation dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, avant l'expiration de ce délai.

Art 10 - Les demandes sont instruites sans délai par les soins du Gouvernement.
Le secrétariat général du ministère d'Etat notifie aux demandeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, la suite donnée à leur demande, dans les vingt jours de la décision protant autorisation ou rejet.

Art 11 - Les ordonnances d'autorisation sont publiées au Journal de Monaco, en même temps que les statuts approuvés.

Art 12 - Les fondations autorisées jouissent, à dater de cette publication, de la personnalité civile et de la cappacité juridique prévue par la présente loi.
Toutefois, et sous reserve de l'application des règles du droit commun concernant, à l'égard des tiers, le transfert de la propriété et des droits de créance, la transmission des biens composant la dotation s'opère et la capacité de recevoir est rétroactivement acquise aux fondations à la date de l'ouverture de la succession, pour celles qui sont constituées directement par testament ou réalisées entre vifs en exécution d'un testament antérieur, et à la date de l'acte constitutif, pour les autres.


Art 13 - Les fondations sont administrées conformément aux dispositions des actes qui les ont constituées et de leurs statuts approuvés, sous la surveillance d'une commission composée: du conseiller de gouvernement pour l'intérieur, président, avec voix prépondérante en cas de partage; d'un magistrat en activité de fonctions ou honoraire désigné par le directeur des services judiciaires; du directeur des études législatives; d'un membre du conseil communal, désigné par le conseil; et d'un représentant du service des finances.
La commision de surveillanfe se réunit au moins une fois par an. Elle tient un registre sur lequel sont rédigés et signés par tous les membres présents, les procés-verbaux de ses séances.
Elle fait parvenir chaque année, au ministre d'Etat, un compte rendu sur la situation morale et financière de chaque fondation.

Art 14 - La commission de surveillance, sous le contrôle du ministère d'Etat, a pour mission:
1° de veiller à ce que les intentions du fondateur soient exécutées et que les revenus des fonds affectés à la fondation soient employés conformément à leur destination;
2° de prendre, à défaut d'exécuteurs testamentaires ou d'administrateurs désignés par le fondateur, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de la fondation, notamment en procédant, sur les diligences du notaire dépositaire du testament, au dépôt de la requête prévue à l'article 6 ci-dessus.
3° de contrôler l'observation des prescriptions de la présente loi.

Art 15 - Les administrateurs doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils dans la Principauté, et, s'ils sont étrangers, dans leur pays d'origine, et résider dans la Principauté d'une manière habituelle, depuis une année au moins; toutefois il suffit, lorsqu'ils sont désignés par le fondateur lui-même, que les deux tiers des administrateurs remplissent cette condition de résidence.
Les premiers administrateurs sont nommés par la commission de surveillance si le fondateur est décédé sans les avoir désignés ou sans avoir chargé ses exécuteurs testamentaires de leur désignation, ou s'il a désigné des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Alors même que des administrateurs ou des exécuteurs ou des exécuteurs testamentaires ont été désignés de son vivant par le fondateur, le président de la commission de surveillance a, après mise en demeure adressée aux dits administrateurs ou exécuteurs testamentaires et restée sans effet, qualité pour saisir le Minitre d'Etat de la requête à fin d'autorisation.

Art 16 - Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de faute grave commise par un administrateur dans l'exercice de ses fonctions de gestion ou d'administration, les autres administrateurs ont le droit de prononcer son exclusion et de désigner un nouvel administrateur, sous réserve de l'agrément du Ministre d'Etat, après avis de la commission de surveillance.
Lorsque les administrateurs n'exercent pas leur droits ou lorsque les statuts ne renferment aucune disposition à cet égard, l'exclusion peut-être prononcée, sur la demande de la commission de surveillance, par le Ministre d'Etat, les intéressés entendus ou mis en demeure de faire valoir leurs moyens de défense.

Art 17 - La commission de surveillance a le droit de prendre, à tout moment, communication et copie, sans déplacement, au siège de la fondation, de toutes les pièces, décisions et documents interessants l'administration et la comptabilité de la fondation.

Art 18 - Les administrateurs ont qualité pour faire, au nom de la fondation, tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par les statuts et par la présente loi.

Art 19 - Les administrateurs peuvent, sans aucune autorisation, procéder à l'acquisition des immeubles nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement de la fondation.
Ils ne peuvent acquérir d'autres immeubles sans y avoir été spécialement et préalablement autorisés par ordonnace souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'Etat.
Ils ne peuvent sans y avoir été autorisés dans les mêmes conditions, aliéner ou hypothéquer les biens composant la dotation initiale de la fondation ou ayant fait l'objet de libéralités postérieures à son profit.

Art 20 - Les valeurs mobilières au porteur doivent être par les soins, par les soins des adminsitrateurs, soit converties en titres ou placements nominatifs, soit déposées à la caisse des dépôts et consignations; dans ce cas, la caisse est gratuitement chargée d'encaisser les arrérages, coupons et primes de remboursement et d'en porter le montant au compte de dépôt de la fondation. Les valeurs déposées ne peuvent être retirées que par les administrateurs avec l'autorisation de surveillance.

Art 21 - Les administrateurs ne peuvent, sans la même autorisation, accepter à titre définitif les dons et legs faits à la fondation.
L'acceptation doit être autorisée par ordonnance souveraine, après avis de la commission de surveillance et délibération du Conseil d'Etat:
1° Lorsque la libéralité porte sur un immeuble ou que sa valeur dépasse cinq mille francs.
2° Lorsqu'elle est subordonnée à l'accomplissement de certaines charges ou conditions.
3° En cas de réclamation émanant d'héritiers au degré successible; dans ce cas, l'autorisation peut n'être accordée que pour partie.
Si la libéralité porte sur des immeubles, l'ordonnance d'autorisation peut en exiger l'aliénation.
En aucun cas, l'autorisation d'accepter un legs ne peut-être accordée avant l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la publication au Journal de Monaco d'un avis invitant les héritiers à prendre connaissance du testament et à donner ou à refuser leur consentement à son exécution.


Art 22 - Les modifications nécessaires au fonctionnement de la fondation peuvent être apportées aux dispositions constitutives ou statutaires. Elles doivent être autorisées, à la requête des administrateurs ou de la commission de surveillance, par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Les administrateurs et les membres de la commission de surveillance sont obligatoirement appelés à faire connaître leurs observations lorsque la proposition de modification n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation.
Les modifications autorisées ne produisent effet qu'après publication au Journal de Monaco.

Art 23 - Lorsqu'une fondation est devenue inutile ou se trouve en conflit avec l'intérêt public ou les bonnes moeurs, ou lorsque le but voulu par le fondateur ne peut plus être réalisé, l'autorisation accordée, par application de l'article 4 de la présente loi, doit être retirée, à moins qu'il ne soit possible, après avis des administrateurs et de la commission de surveillance, d'affecter le patrimoine de la fondation à un but analogue à sa destination antérieure et d'adapter les conditions générales de son organisation à cette affectation nouvelle.

Art 24 - Le retrait d'autorisation est prononcé par ordonnance souveraine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, soi sur la proposition du Gouvernement, soit à la requête des administrateurs, de la commission de surveillance, du fondateur ou, s'il est décédé, de ses exécuteurs testamentaires.
Le fondateur, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et la commission de surveillance sont obligatoirement consultés lorsque la proposition de retrait d'autorisation n'émane pas de leur initiative ou n'a pas reçu leur approbation.
L'ordonnance portant retrait d'autorisation ne produit effet qu'après leur avoir été notifié et après avoir été publiée au Journal de Monaco.

Art 25 - S'il y a lieu de transformer le but de la fondation, il est procédé comme il est dit à l'article 22 ci-dessus.

Art 26 - Si le patrimoine de la fondation atteint une importance exagérée par rapport au but proposé, la réduction peut être demandée. Il est procédé, dans ce cas, comme il est dit à l'article 24 ci-dessus.

Art 27 - En cas de réduction ou de suppressions d'une fondation, il est procédé à la liquidation par les administrateurs ou tous autres liquidateurs prévus par les statuts, conformément à ces derniers et sous le contrôle de la commission de surveillance.

Art 28 - Les liquidateurs prélèvent sur l'actif:
1° Le montant des engagement contractés vis-à-vis des tiers;
2° Sauf disposition statutaire contraire ou emploi prévu par les fondateurs, donateurs et testateurs, les sommes égales au montant de biens composant la donation initiale de la fondation ou ayant fait l'objet de libéralités postérieures à son profit, lorsque ces biens ne peuvent être remis en nature aux ayant droit.
L'action en paiement des créanciers doit, ainsi que l'action en revendication ou en reprise des fondateurs, donateurs et testateurs ou de leurs héritiers au degré successible, être, à peine de forclusion, introduite dans le délai d'une année, à compter de l'insertion au Journal de Monaco, à la requête de la commission de surveillance, d'un avis informant les interessés de l'ouverture de la liquidation.
La liquidation est homologuée par le tribunal à la diligence des liquidateurs.
Les fonds demeurés libres après après la liquidation sont attribués par ordonnance souveraine, sur la proposition du Gouvernement et après avis du Conseil d'Etat, à une oeuvre similaire ou, à défaut, à un établissement public d'assistance ou de bienfaisance de la Principauté, à titre de donation.
1901 Mode d'emploi est un service Portaildesassociations