>Décret n° 85-199 du 11 février 1985
relatif à la Cour des comptes (art. 38-1 à 38-8 et 52-1).
(Journal officiel du 15 février 1985)
(EXTRAIT)
Article 38-1

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.

Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans un territoire d'outre-mer, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.

Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.


Article 38-2

(Décret n° 92-1011 DU 17 septembre 1992, art. 1er)

La déclaration préalable prévue à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.

Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.

La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.

Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.

En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans sa déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.


Article 38-3

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un représentant du ministre de la justice ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
4° Un représentant du ministre du budget ;
5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
8° Un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement ;
9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
11° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
12° Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.

Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.


Article 38-4

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.


Article 38-5

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.


Article 38-6

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

Afin d'effectuer le contrôle prévu par la loi du 7 août 1991 susvisée, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.

Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, sur la demande de ces derniers, tous les documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi desdites ressources.

Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des comptes d'emploi et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.

Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la cour en fait mention dans ses observations.


Article 38-7

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.

Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.


Article 38-8

(Décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, art. 1er)

Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit.


Article 52-1

(Décret n° 92-10112 du 17 septembre 1992, art. 1er)

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, cumulativement ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.

Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme qui adressent à la cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.

Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la cour.
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