>Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 mars 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier - DE LA MISE A DISPOSITION
Chapitre Ier : Des cas de mise à disposition.

Article 1
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 1 JORF 23 septembre 1998.

Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition :

1° D'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif lorsque les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont réunies ;

2° D'un organisme d'intérêt général, public ou privé ;

3° D'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général ;

4° D'une organisation internationale intergouvernementale.


Chapitre II : Des conditions de la mise à disposition.

Article 2
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 2 I JORF 23 septembre 1998.

Lorsqu'elle intervient en application du 1° et du 4° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur l'administration ou exerçant la tutelle sur l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'organisation internationale intergouvernementale auprès de laquelle elle doit intervenir.

Toutefois, lorsqu'elle concerne deux services déconcentrés relevant d'un même échelon territorial de l'Etat, la mise à disposition d'un fonctionnaire est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, prononcée par arrêté du préfet compétent, sous réserve des exceptions prévues par les articles 7 et 9 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et par les articles 6 et 8 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.

Article 3

Lorsqu'elle intervient en application du 2° ou du 3° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'intéressé.

Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exerçent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

Article 4

L'arrêté prononçant une mise à disposition et la convention prévue à l'article précédent doivent faire l'objet d'une publication.

Article 5
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 2 II JORF 23 septembre 1998.

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition ainsi que leur répartition entre les administrations, les organisations internationales intergouvernementales et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires et, d'autre part, le nombre d'agents mis à sa disposition ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 43 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.


Chapitre III : De la durée de la mise à disposition.

Article 6
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 2 III JORF 23 septembre 1998.

La durée de la mise à disposition prévue au 1° et au 4° de l'article 1er du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais est renouvelable. Lorsque la mise à disposition intervient en application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, sa durée ne peut excéder un an. Elle est renouvelable, sans que sa durée totale puisse excéder trois ans.

La mise à disposition cesse de plein droit lorsqu'un emploi de même nature devient vacant ou lorsqu'est créé un emploi budgétaire correspondant à la fonction remplie par le fonctionnaire intéressé et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. L'agent concerné bénéficie d'une priorité pour obtenir son détachement dans cet emploi.

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui à été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration ou de l'organisation d'accueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire.

Article 7

La durée des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.


Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.

Article 8
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 2 IV JORF 23 septembre 1998.

L'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il s'agit des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation après accord de l'administration, de l'organisme ou de l'administration d'accueil.

L'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire intéressé.

Article 9
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 2 IV JORF 23 septembre 1998.

L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration, l'organisme ou l'organisation d'accueil.

Article 10

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine.

Article 11
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 2 V JORF 23 septembre 1998.

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en application du 1°, du 2° ou du 4° de l'article 1er du présent décret est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme ou de l'organisation d'accueil. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en exécution du 3° de l'article 1er du présent décret est établi par le président de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.

Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par l'inspection dont il relève, l'organisme ou l'organisation d'accueil adresse à cette dernière un état des tâches et des missions attribuées au fonctionnaire intéressé.

Article 12

Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

A la fin de sa mise à disposition, s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait auparavant dans son administration d'origine, il reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

Article 13

L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du 2e alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
TITRE II - DU DETACHEMENT
Chapitre Ier : Des cas de détachement.

Article 14
Modifié par Décret 2002-759 2002-05-02 art. 10 JORF 4 mai 2002.

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant ;

3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 Juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

4° a) Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;

5° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés ; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité ;

6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

7° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention, visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. La convention, lorsqu'elle est conclue en vue d'un détachement auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, est également signée par le ministre des affaires étrangères ;

8° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction :

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

9° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature ; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;

11° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

12° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.

13° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

14° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Une convention passée entre l'administration de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'accueil et l'administration d'origine définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.


Chapitre II : Des conditions de détachement.

Article 15

Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché.

Article 16
Modifié par Décret 2002-759 2002-05-02 art. 11 JORF 4 mai 2002.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent :

1° Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, et sous réserve des dispositions de l'article R. 135-2 du code de justice administrative :

a) Le détachement des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ;

b) Les détachements prononcés au titre de l'article 14 (4°, b, 5° et 14°).

2° Est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés le détachement au titre de l'article 14 (7°) ;

3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord du ou, le cas échéant, des ministres intéressés :

a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques, à l'exception du détachement prononcé pour servir auprès d'un organisme international ;

b) Le détachement, pour servir dans un territoire d'outre-mer, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ;

c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire d'outre-mer ;

d) Le détachement auprès du ministre de la défense :

- des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées ;

- des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires ;

- des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées ;

e) Le détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après :

- services techniques de la commune de Paris ;

- ports autonomes ;

f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome ;

g) Les détachements au titre des 8° et 9° de l'article 14, autres que ceux mentionnés à l'article 17 du présent décret.

Article 17
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 3 JORF 2 mai 2002.

Sont détachés de plein droit, par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent décret :

- les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen ou qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

- les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°).

Article 18

Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.
TITRE II - DU DETACHEMENT.
Chapitre II : Des conditions de détachement.

Article 19
Abrogé par Décret 93-1052 1993-09-01 art. 2 JORF 8 septembre 1993.

Article 19
Créé par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 4 JORF 2 mai 2002.

Dans les statuts particuliers des corps permettant l'accueil de fonctionnaires placés en position de détachement en application de l'article 14 (1°) du présent décret, la proportion des postes susceptibles d'être ouverts à la promotion interne, selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est déterminée en tenant compte :

1° Du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps considéré à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans ledit corps, au titre de l'article 14 (1°) du présent décret. Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa des décisions portant renouvellement de détachement, ni de celles prononçant l'intégration dans le corps intéressé.

Le présent article n'est pas applicable aux statuts particuliers régissant les corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.


Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.

Article 20

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Article 21
Modifié par Décret 98-854 1998-09-16 art. 4 JORF 23 septembre 1998.

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous.

Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 14 (7°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années.

Article 22
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 5 JORF 2 mai 2002.

Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.

Trois mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement.

A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance qui s'ouvrira dans le grade considéré.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.

Article 23
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 6 JORF 2 mai 2002.

Si le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 du présent décret, il est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le même délai, elle continue à rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre emploi que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.


Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.

Article 24
Abrogé par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 7 JORF 2 mai 2002.

Article 24
Modifié par Décret 2002-759 2002-05-02 art. 12 JORF 4 mai 2002.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.

Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine.

Anciennement : Décret 85-986 1985-09-16 art. 22.

Article 25
Abrogé par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 8 JORF 2 mai 2002.

Article 25
Modifié par Décret 2002-759 2002-05-02 art. 13 JORF 4 mai 2002.

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou qui fait l'objet d'un détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès de l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Anciennement : Décret 85-986 1985-09-16 art. 24.

Article 26

Dans le cas prévu à l'article 14, 9°, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps d'origine.

Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.


Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés.

Article 27
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 9 JORF 2 mai 2002.

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

Le fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.

Article 28
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 10 JORF 2 mai 2002.

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées, à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.

Article 29

La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part

Article 30

Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Article 31

L'administration, l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.

Article 32
Modifié par Décret 2002-1391 2002-11-21 art. 2 JORF 28 novembre 2002.

Le fonctionnaire détaché supporte, dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Article 33

Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.

Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 34

Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
TITRE III : DU DÉTACHEMENT DE CERTAINS MEMBRES DES CORPS DE PERSONNEL D'ÉDUCATION, D'ORIENTATION ET D'ENSEIGNEMENT.
Article 35
Modifié par Décret 2002-456 2002-04-02 art. 1 JORF 5 avril 2002.

En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les membres des corps de personnel d'éducation, d'orientation et d'enseignement en fonctions dans une école ou dans un établissement d'enseignement du second degré peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative compétente, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Article 36
Modifié par Décret 2002-456 2002-04-02 art. 1 JORF 5 avril 2002.

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Le détachement ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre dont il relève et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Article 37
Modifié par Décret 2002-456 2002-04-02 art. 1 JORF 5 avril 2002.

Le détachement dans une entreprise ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas été chargés, au cours des cinq dernières années, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

Article 38
Modifié par Décret 2002-456 2002-04-02 art. 1 JORF 5 avril 2002.

Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé pour une période maximale de deux années renouvelables deux fois, sans que la durée de ce détachement ne puisse excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.

La période de détachement doit coïncider avec les limites de l'année scolaire.

Article 39
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 11 JORF 2 mai 2002.

Les dispositions des articles 22, 23, 24, 31, 32 et 34 du présent décret s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre.
Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires
Article 40
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 12 JORF 2 mai 2002.

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et remplissant les conditions pour être détaché soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'un groupement d'intérêt public, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou détaché auprès d'un organisme international, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre , du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Elle est renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du seul ministre dont relève le fonctionnaire intéressé.

Trois mois au moins avant l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la position hors cadres ou de réintégrer son corps d'origine.

Trois mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non la position hors cadres.

A l'expiration d'une période de mise hors cadres et lorsque celle-ci n'est pas renouvelée, la réintégration du fonctionnaire est obligatoirement prononcée, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 41

Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l'administration d'origine.

En cas de réintégration du fonctionnaire dont, la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
Article 42

La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Article 43

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Article 44
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 13 JORF 2 mai 2002.

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.
Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires.
Article 45
Abrogé par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 14 JORF 2 mai 2002.

Article 46

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.

Article 47
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 15 JORF 2 mai 2002.

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

La mise en disponibilité est également accordé de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local.

Article 48

Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Article 49
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 16 JORF 2 mai 2002.

Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.

A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

A l'issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.
Titre VI : Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement, à la position hors cadres et à la disponibilité.
Article 50
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 17 JORF 2 mai 2002.

Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 51

Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.
Titre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
Article 52
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 18 JORF 2 mai 2002.

Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé ;

- à la mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire ;

- au père, après la naissance de l'enfant ou un congé d'adoption ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Article 53
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 18, art. 19 JORF 2 mai 2002.

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Article 54
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 18 JORF 2 mai 2002.

Sous des règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsqu'il celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la où les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

La dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.

Article 55
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 18 JORF 2 mai 2002.

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci à droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Article 56
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 18 JORF 2 mai 2002.

L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Article 57
Modifié par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 18 JORF 2 mai 2002.

A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 57 bis
Créé par Décret 2002-684 2002-04-30 art. 20 JORF 2 mai 2002.

I. - Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé de présence parentale prévue à l'article 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé de présence parentale est ouverte, au titre du même enfant, à la mère ou au père lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité dont relève l'intéressé.

La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinze jours le certificat médical susmentionné.

Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au présent alinéa. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

II. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

III. - Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

IV. - A l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Un mois avant l'expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Chapitre Ier : Démission.

Article 58

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission.

Article 59

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Article 60

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.


Chapitre II : Licenciement pour insuffisance professionnelle.

Article 61

Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, est licencié par application de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a droit, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.

L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.

Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de cette pension.
Titre IX : Dispositions diverses.
Article 62

Le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions est abrogé.

Art. 63

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre, Laurent FABIUS
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean LE GARREC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.
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