>Associations dont le siège se trouve en Principauté de Monaco
Loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations
Chapitre I - De la Convention d'association
Article 1 -
L'association est la convention par laquelle plusieurs personnes décident de grouper de façon permanente leurs activités pour un but autre que de partager des bénéfices.
Cette convention, qui détermine les statuts de l'association est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droi applicables aux contrat et obligations.

Art 2 -
Les statuts de l'association doivent au moins mentionner:
1° Sa dénomination, son objet, sa durée et son siège social;
2° Les conditions d'admissions, de démission ou d'exclusion des sociétaires;
3° Les règles relatives à la composition, à la convocation, au mode de délibération et aux pouvoirs de l'organe délibérant formé par l'assemblée générale des sociétaires.
4° Les règles relatives à la désignation, à la composition, à l'organisation et aux pouvoirs de l'organe d'administration: conseil d'administration ou comité directeur;
5° Les conditions de modification des statuts;
6° La composition , s'il y a lieu,de son patrimoine immobilier;
7° Les conditions de dissolution volontaire de l'association ainsi que celles de liquidation et de dévolution de son patrimoine.

Art 3 -
Les statuts de l'association doivent obéir aux conditions ci-après:
1° Le siège social ne peut être transféré hors de la Principauté;
2° Les activités de l'association doivent être principalement exercées à Monaco, à moins qu'en raison de leur nature elles doivent nécessairement être exercées hors de la Principauté;
3° L'assemblée générale des sociétaires doit être investie des pouvoirs suprêmes et, à ce titre, elle doit désigner l'organe d'adminsitration;
4° Les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils;
5° S'ils ne sont pas de nationalité monégasque, le Président et la majorité des administrateurs doivent être domiciliés dans la Principauté.

Art 4 -
L'association visée à la section II, du chapitre II ci-dessous, peut-être autorisée à déroger aux dispositions de l'article 3:
1° En ce qui concerne la désignation des administrateurs par l'assemblée générale lorsque l'association, de par son objet, est de nature à contribuer au prestige et au rayonnement de la Principauté;
2° en ce qui concerne, en outre, la domiciliation des adminsitrateurs lorsque l'association mentionnée au chiffre précédent présente, de plus, un caractère international;
3° En ce qui concerne les pouvoirs de l'assemblée générale et la désignation des administrateurs lorsque l'association, de par son objet, est essentillement ouverte à des mineurs.

Art 5 -
est nulle et de nul effet, l'association dont l'objet ou les activités sont contraires à l'indépendance, aux institutions, libertés et droits fondamentaux de la Principauté, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Est prohibée l'association dont l'objet ou les activités sont de nature à susciter des difficultés avec un gourvernement étranger.
Chapitre II - De la formation des associations et de leurs personnalité juridique
Section I - De l'association constituée entre Monégasques

Art 6 -
L'association constituée entre Monégasque et qui est formée librement en vertu de l'article 30 de la Constitution doit être déclarée au Ministre d'Etat.
Doit aussi être déclarée toute modification aux statuts.

Art 7 -
La déclaration prévue à l'article précédent est accompagnée du dépôt des statuts ou des actes modificatifs, établis comme indiqué aux articles 2 et 3. Elle doit être faite dans le mois de la formation de l'association ou de la modification statutaire. Il en est délivré récepissé, au plus tard, dans le mois qui suit, à moins que ne soient applicables les dispositions de l'article 17.
Les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté ministériel.

Section II - De l'association constituée entre Monégasques et étrangers ou entre étrangers.

Art 8 -
L'association constituée entre Monégasques et étrangers ou entre étrangers ne peut être formée qu'avec l'autorisation administrative qui, si elle est accordée, est délivrée par arrêté ministériel.
Lorsque les statuts de l'association comportent une des dérogations prévues à l'article 4, l'arrêté ministériel est pris après avis du Conseil d'Etat.
Toute modification des statuts est subordonnée à une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel pris, selon le cas, après avis du Conseil d'Etat.

Art 9 -
Les modalités de la demande en délivrance de l'autorisation administrative de former l'association ou de modifier ses statuts sont fixées par arrêté ministériel.

Section III - De la personnalité juridique des associations.

Art 10 -
L'association acquiert la personnalité juridique à compter du lendemain de la publication au Journal de Monaco:
1° du récépissé de déclaration s'il s'agit d'une association déclarée;
2° de l'arrêté ministériel d'autorisation s'il s'agit d'une association autorisée.

Art 11 -
L'association jouit de la capacité civile sous réserve des dispositions ci-après:
1° L'association peut seulement acquérir les immeubles et meubles utiles à son activités
2° Elle peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, sauf à obtenir l'autorisation prévue par l'article 778 du code civil. Si, à la suite d'une libéralité, le patrimoine immobilier de l'association devient exagérement important par rapport à son but, cette autorisation peut, après avis du Conseil d'Etat, être subordonnée à l'aliénation, dans un délai qu'elle fixe, de tout ou partie des immeubles, objet de cette libéralité.
Chapitre III - Des obligations des administrateurs de l'association
Art 12 -
Les administrateurs sont tenus, dans le mois, de déclarer au Ministre d'Etat qui en délivre récépissé:
1° Tout changement d'adresse du siège de l'association;
2° Toute modification dans la composition du conseil d'administration ou du comité directeur ainsi que dans les fonctions de ses membres;
3° Toute acquisition ou aliénation de locaux et immeubles
4° Toute modification affectant les statuts; en ce cas, la déclaration est accompagnée, s'il y a lieu, de la demande en délivrance de l'autorisation prévue à l'article 8;
5° Toute modification comportant dissolution volontaire de l'association.
Les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté ministériel.

Art 13 -
Les administrateurs sont tenus de publier au Journal de Monaco un avis mentionnant:
1° la dénomination, l'objet et l'adresse du siège social;
2° toute modification affectant ces mentions;
3° la décision comportant dissolution de l'association.
La publication doit être faite dans le mois qui suit, soit la délivrance du récépissé de déclaration dans le cas de l'article 6 ou de l'arrêté ministériel d'autorisation dans le cas de l'article 8, soit le prononcé de la dissolution dans le cas des articles 15, 16 et 17.

Art 14 -
Les administrateurs doivent tenir un registre où sont portées les délibérations des organes de l'association et mentionnés les récépissés et autorisations obtenus de l'autorité administrative.
Ce registre doit être présenté à toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires.
Chapitre IV - De la dissolution des associations et de l'annulation de certains actes
Art 15 -
Lorsqu'elle prononce la dissolution de l'association, l'assemblée générale des sociétaires désigne une ou plusieurs personnes chargées de procéder aux opérations de liquidation des biens.
Si aucun liquidateur n'est désigné ou si les règles statutaires de dévolution sont insuffisantes et n'ont pas été complétées par l'assemblée générale, le tribunal de première instance nomme, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé, un administrateur judiciaire. Le tribunal est saisi et statue conformément aux dispositions de l'article 850, alinéa 2, du code de procédure civile.
Sauf si le tribunal en dispose autrement, l'administrateur judiciaire exerce les pouvoirs conférés par l'article 694 du code civil au curateur d'une succession vacante.
Sur déclaration faite comme prévu à l'article 12, et selon le cas, l'arrêté ministériel d'autorisation est rapporté.

Art 16 -
Peut être dissoute:
1° l'association déclarée dont les statuts enfreignent les dispositions des articles premier, 2 et 3;
2° l'association déclarée ou autorisée qui déploie des activités non conformes à son objet;
3° celle qui est dépourvue des organes nécessaires à son fonctionnement ou qui, depuis plus de cinq ans, ne s'est livrée à aucune activité.
La dissolution emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.
Elle est prononcée par le tribunal de première instance, à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé. Le tribunal est saisi et statue comme prévu à l'article 850, aliné 3, du code de procédure civile. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs.
La décision judiciaire exécutoire est notifié par le greffier en chef au Ministre d'Etat qui, selon le cas, rapporte l'arrêté ministériel d'autorisation.

Art 17 -
Au cas où il est contrevenu aux dispositions de l'article 5, un arrêté ministériel prononce la dissolution de l'association déclarée ou procède au retrait, emportant dissolution, de l'arrêté ministériel d'autorisation de l'association.
L'arrêté ministériel produit les mêmes effets que la dissolution judiciaire. S'il y a lieu, il nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Art 18 -
Sont annulables tous actes faits en violation des dispositions de l'article 11 ou qui auraient pour objet de se soustraire aux obligations qu'implique cet article.
L'annulation est prononcée par le tribunal de première instance saisi par la ministère public ou par tout intéressé.
Chapitre V - Des pénalités
Art 19 -
Celui qui aura administré une association non déclarée, ou dont les statuts ont été modifiés sans que la modification ait été déclarée, sera puni d'un emprisonnement de un jour à cinq jours et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction porte sur l'administration d'une association non autorisée, ou dont les statuts ont été modifiés sans autorisation préalable, son auteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 29 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.
Si l'infraction porte sur l'administration d'une association non autorisée, ou dont les statuts ont été modifiés sans autorisation préalable, son auteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 de ce code ou de l'une de ces deux peines seulement.
Au cas où, après avoir été condamné pour l'un des faits exprimés ci-dessus, l'auteur de l'infraction se sera maintenu pendant plus d'un mois dans l'administration d'une association restant non déclarée ou non autorisée, ou dont la modification des statuts demeure non déclarée ou non autorisée, le délinquant sera puni comme suit:
1° d'un emprisonnement de six jours à un mois et de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 26 du code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement s'il s'agit d'une association non déclarée;
2° d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 de ce code ou de l'une de ces deux peines seulement, s'il s'agit d'une association non autorisée.

Art 20 -
Les administrateurs qui n'observeront pas les dispositions de l'article 12, chiffres 1°, 2°, 3° et 5° et des articles 13 et 14 seront punis de l'amende prévue au chiffre 1° de l'article 29 du code pénal.
Ils seront punis de l'amende prévue au chiffre 2° de ce même article 29 s'ils ne peuvent présenter le registre des procés-verbaux des délibérations des organes de l'association ou s'ils se refusent à le produire.

Art 21 -
Celui qui aura administré ou continué d'administrer une association qui sera maintenue ou reconstituée après le prononcé de sa dissolution, sera puni d'une emprisonnement d'un an à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal. En cas de récidive, ces peines pourront être élevées au double.
Sera puni des peines portées ci-dessus, quiconque aura favorisé la réunion des membres d'une telle association, notamment en consentant l'usage d'un local.
Ceux qui, sans en exercer l'adminsitration, se maintiendront au sein d'une association de cette nature ou y prendront part, seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois eans et de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du code pénal. En cas de récidive, ces peines pourront être élevées au double.
Chapitre VI - Dispositions diverses
Art 22 -
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fédérations d'associations.

Art 23 -
Une association de droit étranger ne peut exercer à Monaco une quelconque activité sauf autorisation administrative exceptionnelle.

Art 24 -
Sont abrogées la section VII du chapitre III, titre I du livre III du code pénal, l'ordonnance du 16 février 1897 et l'ordonnance du 17 juillet 1912 sur les associations ou réunions d'étrangers de la même nationalité, la loi n°377 du 21 décembre 1943 concernant l'attribution de la personnalité civile, la loi n°492 du 3 janvier 1949 et la loi n°576 du 23 juillet 1953 sur les associations.

Art 25 -
Les associations constituées en vertu de la législation antérieure sont régies par la présente loi; elles sont tenus de mettre leurs statuts en conformité avec celle-ci. Sauf modifications statutaires elles ne sont toutefois pas astreintes à faire la déclaration visée à l'article 6 ou à demander l'autorisation prévue à l'article 8.


La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait en Notre Palais de Moncao, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatre.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d'Etat:
J. REYMOND
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