>Loi du 10 janvier 1936
Sur les groupes de combat et milices privées
(Journal officiel du 12 janvier 1936)
Modifiée par:
Ordonnance du 30 décembre 1944;
Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951;
Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972;
Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986;
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.
Article 1er

Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° (Ordonnance du 30 décembre 1944.) « Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine » ;
5° (Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951, art. 29) « Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration » ;
6° (Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972, art. 9.) « Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence » ;
7° (Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, art. 7.) « Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. »

Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d'urgence.
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